top of page

Les Référents

Le référent déontologue pour la fonction publique

  • Conseiller les agents

Apparu avec la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue est chargé d’apporter aux agents publics tout conseil utile au respect de leurs obligations professionnelles. Il répond aux agents qui le saisissent, en toute confidentialité. Dépourvu de pouvoir de sanction, il contribue ainsi à la diffusion de la culture déontologique au sein de la fonction publique, sensibilisant les agents au respect de leurs devoirs professionnels, en amont de tout contentieux disciplinaire ou pénal.

  • Participer aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Le rôle du référent déontologue a évolué avec la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Institué par la loi pour conseiller et accompagner les agents, le référent peut aussi être sollicité par l’autorité hiérarchique, dans le cadre des contrôles déontologiques dans la fonction publique, en raison d’un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création d’entreprise ou de départ vers le secteur privé d’un agent avec les fonctions publiques exercées depuis trois ans ou encore préalablement à la nomination à certains emplois de direction de personnes issues du secteur privé.

  • Signalement des conflits d’intérêts

Selon l’article L. 135-3 du code général de la fonction publique, un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue. Lorsque des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts lui ont été signalés, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.
 

Textes de référence

Code général de la fonction publique : article L. 124-2 (référent déontologue)

Code général de la fonction publique : articles R. 124-2 à R. 124-12 (référent déontologue)

Code général de la fonction publique : article L. 123-7, article L. 124-4, article L. 124-7 (contrôles déontologiques)

Code général de la fonction publique : article L. 135-3 et R. 124-12 (signalement des conflits d’intérêts)

Le référent laïcité

Le référent laïcité, d’abord institué par la circulaire du 17 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique, a vu son existence consacrée par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. La loi lui confie également la charge d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
 

Textes de référence

Code général de la fonction publique : article L. 124-3

Code général de la fonction publique : articles R. 124-13 à D. 124-26

Le référent déontologue de l’élu local

Créé par la loi du 21 février 2022, dite loi 3DS, le référent déontologue de l’élu local est chargé d’apporter à l’élu local tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l’élu local.

Introduite dans le code général des collectivités territoriales par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, la charte de l’élu local énonce les principes déontologiques dont le respect s’impose aux élus locaux dans l’exercice de leur mandat.
 

Textes de référence

Code général des collectivités territoriales : article L. 1111-1-1

Code général des collectivités territoriales : articles R1111-1-A à R1111-1-D

Le référent alerte éthique

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, modifiée par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, dite loi Waserman, protège le lanceur d’alerte "qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement". Selon l’article 5 du décret du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte , le référent déontologue peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements.

Textes de référence

Code général de la fonction publique : articles L. 135-1 et L. 135-2

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Le référent signalement

La loi de transformation de la fonction publique a créé un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. ce dispositif implique de mettre en œuvre trois procédures distinctes : une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements, une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien, et enfin, une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.

Textes de référence

Code général de la fonction publique : articles L. 135-6 A à L. 135-6

Code général de la fonction publique : articles R. 135-1 à R135-10

bottom of page